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FACTS SUMMARY
French Version
Copyright © 2009-2013, Marc CAMPUS
                       RESUME DES FAITS et Problèmes juridiques soulevés

1. LE NOTAIRE

- Le 2 Février 2004, Madame Irène MAQUARD a établi en France un testament en la forme authentique par-devant
Me DUCHAN, Notaire, (préalablement rédigé par avocat) : TEXAS RIDING LINE Co. (TRLCo. régulièrement enregistré
au Nevada) a été désigné Légataire Universel. Pour se faire, et relativement aux dispositions des articles 971-975
Code civil, elle a établi le testament devant un Notaire et deux témoins (obligatoirement de nationalité française "avant
la loi de 2006": sans effet retroactif).

Par manque de diligence,
-        Le Notaire a omis de vérifier la nationalité des témoins
-        Après transcription mécanique du testament de Mme MAQUARD, le Notaire n'a pas lu l'acte en entier devant les
témoins.
-        Le Notaire ayant failli à son devoir de prudence et diligence, donne des conseils erronés à la société TRLCo :
"ne pas montrer le titre d'héritier sur la partie sur laquelle figure les qualités des témoins" et "que le testament serait
valide aux USA" .
-        En toute inconséquence, le testament a été enregistré par Me DUCHAN  au fichier des Dernières Volontés et il
en a demandé une apostille pour les USA (copie certifiée internationale) auprès du Tribunal.

Problème juridique : Responsabilité du Notaire : négligence, manque de diligence, conséquences pécuniaires qui
découle de la nullité du testament.
Ici, le Notaire a failli à son devoir de diligence et le vice de forme est dans l'acte authentique qui rend
l’acte authentique NUL.
Ici, le Notaire s’est également engagée dans une procédure d’inscription de Faux et d’infraction de ses
Devoirs d’Agent Public
, fait extrêmement grave pour lequel il risque une sanction lourde lors d’une procédure en
Justice (et même jusqu'à la radiation). Il a en effet enregistré le testament auprès du « fichier des dernières volontés
» alors qu’il savait le document invalide.
En ce qui concerne l’Apostille : « Une apostille est un sceau spécial appliqué par une autorité pour certifier qu'un
document officiel est une copie conforme à l'original, bon pour usage à l’étranger. Les apostilles sont disponibles
dans les pays qui ont signé la Convention de la Haye supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics
étrangers, plus connue sous le nom de Convention de la Haye. Cette convention, crée un 1961, remplace par une
apostille le processus de légalisation en chaîne par lequel on doit contacter quatre autorités différente pour obtenir
une légalisation. »
Ici, le Notaire a fait certifier ledit acte qu’il savait invalide pour « faire valoir ce que de Droit » aux USA
comme s’il était une copie conforme d’un original valide. Ce qui représente une fraude d’autant plus
grave commise par un Agent d’Etat Public, garant de l’authenticité des actes qu’il rédige et sur lequel
repose le bon fonctionnement de la collectivité.
La société TRLCo doit demander réparation au Notaire (à son assurance la MMA pour indemnisation du sinistre -
testament nul-  et à la Chambre des Notaires assumant la garantie collective de la profession pour l’infraction de faux
en écriture public "internationale") devant les Cours Américaines, des frais occasionnés, du préjudice moral subi et
des autres dommages-intérêts.



2. LA CHAMBRE DES NOTAIRES

- Suite à ce vice de forme dans l'enregistrement du testament, la Chambre des Notaires a été saisie (selon la forme
normale Lettre recommandée avec Accusé de Réception) pour la mise en cause de la responsabilité professionnelle
de Me DUCHAN. Ladite Chambre a averti l'assureur sur cette mise en cause de Me DUCHAN et d'éventuelles
indemnisations.

Problème juridique : Il est de principe, que la charge de la preuve incombe à celui (le demandeur) qui met en cause la
responsabilité d'une autre personne (le défendeur).
Mais dans le présent cas de figure, étant donné que c'est
un professionnel du Droit qui est en cause, il y a inversion de la charge de la preuve et c'est au Notaire
de prouver son innocence
(ce qui est quasiment impossible, étant donné que c'est un écrit produit par lui, et qu'il
ne peut exonérer sa responsabilité qu'à condition de prouver que ce n'est pas son Cabinet et lui même qui a
enregistré le testament, donc une procédure d'inscription de faux).


3. MMA

- La MMA Compagnie d'assurances du Notaire ouvre le dossier de Sinistre par l’envoie d’une lettre à la société
TEXAS RIDING Co., avec une version tendancieuse et déformatrice des faits et s’est engagée dans un processus de
mauvaise foi contraire au Droit des Assurances:

-        « Les légataires universels de Mme MAQUARD sont la société TRLCo et M. Marc CAMPUS »
(Alors que seule la société TRLCo est légataire universel, M. Marc CAMPUS est un représentant de cette société)

-        « La lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyée à Me DUCHAN »                  
(Alors que celle-ci a été adressée à la Chambre des Notaires dans son rôle de Chambre Disciplinaire)

-        « Mme Marie CAMPUS agissant ès qualité de représentant de la société légataire, or il apparaît du testament
que c'est M. Marc CAMPUS qui est le seul pouvant agir »
(Alors que Mme Marie CAMPUS n’a jamais agit comme Directeur de TRLCo mais comme Directeur de
TEXAS RIDING Co. qui agit par procuration donnée par TRLCo : L’accusation d’usurpation de qualité est abusive et
diffamatoire)

-        « La MMA demande la preuve du préjudice né, actuel et  certain (quantifié) en relation de causalité avec la
faute imputée à l'assuré, Me DUCHAN. »
(Alors que la charge de la preuve dans ce cas incombe au Notaire et s’il ne le peut, à son assureur)

Problèmes juridiques :   
-        L'indemnisation dans le contrat d'assurance suppose l'existence d'un sinistre déclaré ou en l'espèce un
préjudice pécuniaire ou conséquence dommageable subi par la société, du fait de Me DUCHAN. Est ce que le
préjudice est né, actuel et certain ?
-         
Mme MAQUARD étant décédée et le vice de forme  (témoin d'une autre nationalité) a été décelé au
jour de l'ouverture du testament. Le préjudice est né du fait que le testament ne peut être valide et que
de ce fait le patrimoine qui devait être recueilli par la TRLCo est perdu pour cette dernière.
Le préjudice est certain et actuel, puisqu'il est quantifiable  (la valeur du patrimoine + action contre les médecins,
perte de chance + toutes autres actions).
Vous devez saisir le tribunal et les Cours Américaines offrent le
meilleur forum pour faire reconnaître vos droits et les meilleurs montants d’indemnisation. L’histoire
juridique de M. SEYS aux USA est positive pour vous et celle de MMA à NEW YORK l’est pour le
CS 1 GROUP™ auprès des Cours Américaines.
-        MMA est responsable de l’indemnisation, non seulement à concurrence de la police d'assurance originale, mais
également pour les dommages économiques provoqués par ses manœuvres  de mauvaise foi dans la procédure
d’indemnisation.

Histoire juridique de Mr.SEYS/MMA aux USA
Une autre compagnie contrôlée par le Président de MMA, la MAAF a été sanctionnée aux USA.
Dans une Note de l’AFP sur l’affaire Executive Life  (1991-2006): « Un représentant d'une partie française
conduisant l'achat d'une compagnie d’assurance vie aux Etats-Unis a noté que l’achat « tordu » de cette majeure
compagnie Américaine a simplement reflété la manière dont les Français font des affaires. Il devait également noter
que plus tard cette transaction s'est avérée être en violation de la loi fédérale des Etats-Unis et qu’un des joueurs
principaux dans l'achat, Mr. Jean Claude SEYS, est également le Président de MMA. En résultat de cette transaction
Mr. SEYS a plaidé coupable de deux chefs d’accusation de fraude. »  
Tandis que cet acte criminel n'affecte pas directement le litige actuel avec MMA, il vaut la peine de le noter, car
il
exemplifie la mauvaise foi auquel les compagnies liées à Mr. SEYS sont enclines à.

D’autre part, le 7 Décembre 2005, le Tribunal des faillites de New York USA a ordonné la reconnaissance
et accordé les soulagements (05-60100: Petition de Jeffrey John LLOYD contre MMA) visant à aider une
démarche principale étrangère
(conforment au § 1517, 1520 1521 de § de 11 U.S.C.)
Pétition de Jeffrey John LLOYD, en temps que représentant étranger d’une procédure gagnée devant la Haute Cour  
du Royaume Uni
au sujet d’un litige sur une assurance maritime rédigé par les Mutuelles du Mans
Assurances IARD
, filiale Anglaise de La Mutuelle du Mans Assurances IARD, Les Mutuelles du Mans IARD, La
Mutuelle Générale Française Accidents
qui sont Débiteurs dans cette procédure Britannique.
(Entre autre et pour se faire, les biens et avoirs de MMA et filiales aux USA sont gelés jusqu'à la fin du
règlement fiduciaire pour en éviter toute dilapidation et toutes procédures contre MMA aux USA est liée
à ce rendu et bénéficie de ces provisions légales)


4. L’ACAM

- A défaut de négociation à ce niveau la Commission de contrôle des assurances a été saisi, qui a  conclu à une
exonération de responsabilité de la MMA, par défaut de qualité d'agir de Mme CAMPUS (renouvelant, de fait, la
fausse argumentation de MMA).

Problèmes juridiques : En France, la Commission de contrôle des assurances ou ACAM depuis peu  a pour mission
principale le contrôle de solvabilité des assurances. Néanmoins, elle intervient à titre amiable dans une affaire entre
assuré et organisme d'assurance, en l'occurrence, l'affaire opposant la TRLCo et la MMA. Néanmoins, en tant
qu'Autorité administrative indépendante, l'ACAM obéit à une éthique particulière dans son intervention pour régler
ces litiges : la question qui se pose concerne la nature juridique de l'acte de l'ACAM dans les cas de règlement
amiable : Acte administratif ou avis simple ?
Un bref rappel des obligations nous éclaire à ce propos : « L’ACAM est chargée de veiller à ce que les entités
soumises à son contrôle respectent les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables... Son
personnel obéit également à une déontologie de la profession : respect de la dignité, désintéressement… »

Bref, l'ACAM ne doit être soupçonnée de partialité ou de manquement à son devoir pour veiller sur le
respect des dispositions législatives & règlementaires par la MMA. Or, dans le cas d'espèce, cela est
prouvé puisque l'ACAM donne raison à la MMA, alors que si elle avait poussé un peu plus loin l'enquête,
elle pouvait déterminer que la MMA est de mauvaise foi : D’autant que l'ACAM dispose de pouvoir
d'investigation très étendu, en travaillant sur les pièces du dossier.

Sa responsabilité, de ce fait peut être mise en cause
devant la juridiction administrative à laquelle elle relève ou
soulevé à titre incidente devant la juridiction judiciaire Française chargée de trancher au fond concernant la
responsabilité et la mauvaise foi de la MMA, ainsi que des fautes du Notaire.
Ou également et
dans les meilleurs intérêts du demandeur TRLCo. (son représentant
CS 1 GROUP LEGAL OFFICE Co.), la responsabilité de l’ACAM/MMA, Mr. SEYS/Chambre des Notaires de
l’Aude/Me. DUCHAN peut être mise en cause dans une procédure aux USA, en vertu des principes du
Droit international des affaires et en particulier du principe de liberté du choix des Cours et du Droit
applicable, par les demandeurs : groupe de compagnies Américaines contre les défenseurs Me DUCHAN,
M. SEYS/MMA, La Chambre des Notaire et ACAM.
 

*  Comment of US Public Law Attorney : «MMA has merely “horsed you around” in the manner which
French bureaucracies so splendidly exemplify and issued a response pointing out a “standing” issue
which moreover is not founded. »